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| موضوع: terminologie الجمعة نوفمبر 20, 2009 8:54 pm | |
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| Theme04: L'ELEMENT MORALE DE L'INFRACTION
pas d'infraction sans élément morale pour que l'infraction soit constituée, il ne suffit pas que la personne en soit l'agent matériel (l'exécution). Il faut aussi que l'acte répréhensibles emmène (revient) d'une personne majeur, responsable (ne pas être fou) et ayant commit une faute, toute infraction suppose que son auteur est agit avec volonté et intelligence et qu'il soit coupable.
1/ l'imputabilité:
Cela veut dire que la personne doit jouir de ses facultés morales .acte ne peut être impute car la personnes douée de facultés morales (morale, et librement exercée)
A)faculté intellectuelle morale: il s'agit de l'insuffisance des facultés et l'altération passagère.
*)insuffisance des facultés:ça peut être d'abord l'age a 18 ans on est majeur pour la loi pénale au dessus de13 ans,il y a une présemption irréfragable d'irresponsabilité pénale donc pas déprisions.
De 13a 18 ans il y a une présemption d'irresponsabilité mais on admet ici la preuve contraire si le mineur de13 a 18 ans est reconnu coupable ,on peut lui appliquer une peine outre l'age,les facultés intellectuelles peuvent être altérer,diminues par l'alternation mental.
Pas de crime ,ni délit ,lorsque la personne était en état de démence au moment des faits, cela applique non bien ou a quittance .toute fois, on placera éventuellement le prévenu dans un hopitale psychiatrique.
Quelque remarques:
-Si l'aliénation mentale survient après la commission de l'infraction, les poursuite sont arrêtes a son rencontre.
-si celles-ci surviennent après la condamnation la peine sera comme même applique.
-enfin, dans le cas de demi folie ou les juges peuvent faire application de la théorie de circonstance attennuanttes et ce ci pour diminuer la peine.
*)altérationpassagère:
Ex:l'ivresse:elle se distingue de l'alcoolisme qui est un état durable, ou peut signifier et ne pas être alcoolisme .l'ivresse peut avoir une influence sur la responsabilité pénale par fois sivèrte et par fois indulgence devant le tribunal.
--le libre exerce des facultés intellectuelles (le problème contraire)
Art 48 de code pénale :il n'y a pas d'infraction lorsque la personne a été contrainte par une force a laquelle , elle n'a pas résiste.
Ex:vol de pain par affamé.
-lacontrainte peut être physique ou morale.
-*elle est morale dans le cas de menace de mort ni au moins pour que la contrainte soit revenue et qu'il y ait irresponsabilité pénale, il faut 3 conditions:
-il faut la contrainte soit extérieure a la personne dans le cas d'un affamé civil vole un pain, la contrainte est due, ci des besoins physiologique, mais si la personne commis une infraction sous l'action des patients (colère, haine, jalousie, amour) il n'y a pas contrainte morale, mais les juridictions criminels sont parfois indulgence pour les crimes patienaires.
Ex:du mari ou femme trempé qui tue.
-il faut que la contrainte a été irregestible, la contrainte doit supprimer la liberté de choix de la personne.
-il faut que la concluante ait été imprévisible, pas de contrainte (pour) en cas de faute antérieur.
-*elle est physique par exemple : dans le cas de séquestration de témoins.
2/ la culpabilité:
Le plus part des infractions, sinon toutes supposent une conduite psychologique coupable, la conduite psychologique coupable peut s'analyser .dans le cas de faute intentionnelle ou dans le cas de faute par imprudence ou négligence.
A)-faute intentionnelle: la quasi-totalité des crimes, la majorités des délits et quelques contraventions supposent que leurs hauteurs est agit avec intention, le code pénale ne donne aucune définition de l'intention, cette lacune (se manque) ou duelle complait par la jurisprudence et la doptrime.
L'intention est la volonté de commettre l'infraction telle qu'elle est déterminée par la loi.
-l'intention se distingue de la volonté:toute acte intentionnel est un acte volontaire, mais l'acte volontaire peut n'être pas intentionnel.
Ex:un chasseur croit tiré sur un animal mais tire et blesse un autre chasseur dans ce cas la seul qualification applicable est celle de blessure involontaire,ce qui est inconnaissable avec l'intention, la faute intentionnelle.
-la faute intentionnelle distingue du mobile:le mobile est le sentiment qui poussa l'action .ex: meurtre par haine ou jalousie ou cupidité. Le mobile est variable d'un cas a l'autre .l'intention demeure toujours semblable pour une même infraction l'intérêt de la distinction est le suivant:
L'intention constitue un élément de l'infraction le mobile n'est en principe pas pris en considération par le droit pénale :
Toute fois, en fait les juges et surtout les jurés prennent en compte le mobile (ce ci peut aller jusqu'à l'aquitentent dans le cas de crime passionnelle).
En droit pour certaines infractions le mobile constitue une circonstance aggravant
Ex:enlèvement de mineurs de 15 ans pour obtenir un profit (de l'argent)
Trois éléments déterminant dans l'analyse de l'intention:
a- l'intention suppose que la personne eppuprevoire le résultat.
Ex: dans le vole,il n'y a intention que si la personnes a en constance de soustraire la chose, une personne croit passer son propre manteau, passe en réalité le manteau d'un autre, cette personne agit sans intention.
b- l'intention suppose que la personne est désirée le résultat
Ex:le chasseur qui croyait tirer sur un animal, tire et blesse un autre chasseur.
La seule qualification retenue est elle de blessure involontaire.
Ex:coup blessure ayant entraîné la mort sans intention de la donne c'est une infraction différente de meurtre.
Toute fois, il faut noter qu'il y a des exceptions.
Ex:d'infractions de blessure ayant entraîné une infirmité permanente cette infraction est punit même si l'on n'a pas voulu cette infirmité (autre exception)
Ex:incendie volontaire ayant fait des victimes, même si le résultat n'a pas été désiré par la personne, donc même s'il n'y a pas intention, faute intentionnelle, ces infractions sont punis, se sont des exceptions.
c-3eme élément de la faute intentionnelle il faut que la personne soit en connaissance du caractère illégale de ces actes ainsi par exemple :
Pour le vol il n' y a intention que si l'argent a eut conscience de soustraire la chose, d’où l'importance du rôle jouer par l'erreur dans la théorie de l'intention.
L'erreur du droit est une représentation inexacte de la règle de droit a lorsque l'erreur de faute est une représentation de la réalité matérielle.
L'erreur de droit suppose sur la présemption selon laquelle nul n'est sensée l'ignorer la loi, c'est une présemption de mauvais loi,elle est absolue quant a l'ignorance de la loi pénale même pour les contraventions .
L'erreur de faite supprime l'intention coupable si elle porte sur élément essentiel de l'infraction.
Ex:une personne distraite qui sont par le vêtement de voisin
Un pharmacien qui donne un poison comme hemede.
B)-la faute imprudence ou négligence:
La faute d'imprudence ou de négligence ne comporte pas le désire du résultat, elle consiste a ne pas avoir pris les protections nécessaire pour éviter le dommage, les fautes d'imprudence sont punit moins sévèrement que les fautes intentionnelles.
Ex:le meurtre, peine en courus et la réclusion criminel a perpétuité; en revanche l'homicide pas imprudence, l'appelle en courus est de 2 ans.
Remarque:de dans les deux cas, il y a un mort mais la peine et plus fort pour la faute inttentionnelle.
LA SUSPENTION ET L'EXTREMITIONS DES PEINES
Normalement toute peine prononçait s'exécute totalement, l'exécution éteint la peine mais les dispenses (total ou partiels) ou effacement des peines intervienne souvent il s'agit:
-d'abords du sursis et de libération conditionnel.
-en suit de l'amnistie et de la réhabilitation.
-en suit de la grâce et de la prescription de la peine.
1/-LE SURSIS:
C'est une dispense totale ou partielle de l'exécution de la peine a condition que n'intervienne pas une cause de révocation, elle est décidé par le juge a regard de délinquant ou criminel n'ayant pas fait objet de certaines mesures répressible dans les 5 ans ayant précédé les faits irrévocable en cas de nouvelle condamnation dans les 5 ans a venir.
La nature du droit est celle d'un sursis a l'exécution de la peine (la condamnation est prononcée) dans certains système étranger, il y a sursis a la condamnation:la condamnation n'est pas prononcée, les législateurs a instituer acompte du sursis simple le sursis avec mise a l'épreuve.
A)-le sursis simple: il est réservé au délinquant primaire, c'est-à-dire a celui qui n'a pas été condamné ultérieurement a l'emprisonnement.
-Qu'elles sont les effets du sursis?
C'est d'abords la dispense immédiate des peines d'emprisonnement et d'amande (mise en liberté en cas de détention provisoire).
La condamnation subsiste des figures au casier judiciaire.
Ensuite,il faut dire que la dispense de la peine est révocable pour tout délit ou crime de droit commun, d’où la révocation a lui de plein droit et le condamné devra subir la peine qui avait été à sortir du sursis et la peine nouvellement encourus.
B)-le sursis avec mise a l'épreuve:c'est un sursis qui dure 3 ans au moins; il comporte des obligation pour la personne condamné (réparation des dommage causée, obligation de travailler) si le condamné remplis ses obligation le magistrat d'application des sentences pénales (MASP) (l'équivalent du juge d'application de peine en France (J.A.P)) peut déclaré la condamnation non avenue avant même l'expiration du délai.
2/-L'AMNISTIE:
C'est une mesure de pardon emmenant du pouvoir législatif ayant pour but d'enlever toute caractère délictueux à certain fait pénalement répréhensible.
Elle supprime l'élément légale de l'infraction et par conséquence éteint l'action publique, interrompre les poursuites, efface les condamnations déjà prononcés et les peines temps principales qu'accessoire;mais l'amnistie n'efface pas l'acte délictueux lui-même si son caractère dommage pour les tiers qui ont le droit des réparations du préjudice subit.
-remarque:l'amnistie n'est pas une justification, on peut dire a l'adverse qu'elle soit un pardon législatif.
C'est plus tôt la manifestation d'une volonté d'oublier comme son non l'indique.
3/-LA REHABILITATION:
C'est une disposition légale qui efface les condamnations criminelles et délictuelles pour l'avenir, elle est acquise de plein droit ou accordée par un arrêt de la chambre d'accusation.
Ou,c'est une institution destinée a rendre un condamné sa situation antérieure a la condamnation (sont 'titre de l'état d'honte homme ')
A la différence de la révision, la réhabilitation intervient sans qu'il soit d'erreur judiciaire comme l'amnistie, la réhabilitation efface la condamnation, la réhabilitation suppose une condamnation. Il y a 2 sortes de réhabilitation:
-la réhabilitation judiciaire.
-la réhabilitation légale.
La première s'obtient plus vite.
A)-la réhabilitation judiciaire : elle est accordé par un arrêt de chambre d'accusation.
La personne qui a été condamné avec sursis ne peut demandé sa réhabilitation avant certain délai. Le délai est de 5 ans après la sortie, de 5 ans pour les peines criminelles et de 3 ans pour les peines correctionnelles.
Il n'y a pas de réhabilitation pour les contraventions. Les délais sont doublés pour les récidivistes en cas de peines prescrites pour ceux qui réhabilitent en subit une nouvelle condamnation.
- la procédure à suivre est la suivante:
Le condamné adresse une demande de réhabilitation au procureur de la république de son domicile, les dossiers sont instruirent par la chambre d'accusation qui décide soit d'un rejet Pure et simple (dans se cas, il faut attendre 2 ans pour formé une nouvelle demande), ou admettre la requête et dans se cas la réhabilitation est prononcée.
B)-la réhabilitation légale: c'est un moyen plus long mais plus discret de le précèdent.
La réhabilitation légale cela veut dire qu'au bout de certain temps passé sans nouvelle condamnation, il y a réhabilitation.
Les délais sont les suivants:
-5 ans pour une condamnation a l'amande.
-10 ans pour une condamnation ne dépasse pas 6 mois.
-15 ans pour une condamnation ne d&passe pas 2 ans.
-20 ans pour une condamnation supérieure à 2 ans.
La réhailitation efface la condamnation pour l'avenir, elle ne figure plus au casier judiciaire, elle ne comporte plus la récidive et elle fait plus obstacle au sursis.
4/-LA LIBERATION CONDITIONNELLE:
C'est la remise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale, sous condition de bonne conduite, le condamné doit avoir:
-accomplit la moitié (mi-peine) pour le délinquant primaire.
-les deux tiers de sa peine pour les récidivistes (celui commis une autre fois un autre crime).
-15 ans pour les condamnés à perpétuité (prison à vie) doit avoir donner des preuves de bonne conduite et présente des gages de réadaptions sociale comme par exemple indemnise les victimes.
-remarque: la libération conditionnelle reste une faveur, même lorsque tout les conditions réunit mais le condamné peut refusé la libération conditionnelle.
5/-LA GRACE:
Le président de la république a le droit de faire grâce au terme de la constitution, la grâce déférée de l'amnistie.
-d'abords parce que la grâce a un caractère personnelle un condamné nommé désignée.
-ensuite,parce que la grâce émane de chef de l'état.
Il y a aussi des grâces collectives par exemple: à l'occasion de la fête nationale ou par décret, s'appliquant sans distinction à un grand nombre de détenue.
Ce sont des mesures du constable, le pouvoir de grâce est un pouvoir discrétionnaire.
La grâce peut appliquer à tout peine principale mais aussi complémentaire, normalement la grâce est décidé sur recourt du condamné adressé au procureur ou au chef de l'état.
En ce qui concerne les condamnations a mort, le procureur doit porter connaissance de la condamnation au ministre de la justice et la condamnation ne peut être exécuté que si la grâce ne face pas la condamnation qui continue de figurer au casier judiciaire.
Le magistrat d'application des sentences pénale en octroyé lui aussi des grâce les réductions de peine a tout condamné chaque année.
THEME:05
L'ELEMENT INJUSTE DE L'INFRACTION
-quand on parle de l'élément injuste de l'infraction se la veut dire qu'il y a absence de fait justificatif.
-le code pénal institue deux catégorie de faits justificatifs, qui s'applique à tout les faits qualifier d'infraction " l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, et la légitime de défense".la jurisprudence, elle a admis l'existence d'un 3ème fait justificatif c'est" l'état de nécessité" (voire article 39 et 40 du code pénal).
-parfois,il est indiquer, qu'il existerais au moins à le garde de certains infraction à autre fait justificatif: " le consentement de la victime" ex:une femme qui aurait accepter à avoir des relations intimes avec un homme, n'est pas fondé à se dire violé.
-en réalité, cette opinion ne peut être accepter, l'absence de consentement de la victime, forme un élément constitutif de l'infraction et non un fait justificatif.
-l'existence des faits justificatifs, fait disparaître l'infraction.
-ces faits justificatifs, tout qui on participer à l'acte (auteur, coauteur, complice), il résulte soit de l'accomplissent d'un devoir (ordre de la loi), ou de l'exercice d'un droit (légitime de défense) ou enfin de l'absolue nécessité, dans laquelle c'est trouver. La personne de commettre l'infraction. (Article 39-40 du code pénal).
1/-L'ORDRE DE LA LOI ET LE COMENDEMENT DE L'AUTPRITE LEGITIME:
-C'est un fait justificatif prévue par la loi;et donc pas d'infraction.
- la loi ne peut ordonné. Un acte, et faire de ces actes une infraction par ex: l'arrestation d'un individu dans les forme prévue ne saurais, constitue une voie de fait (violence illégale).
- il y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide est ordonner par la loi, et commander par l'autorité légitime.
- le fait justificatif, qui efface l'infraction, suppose t-il à la foie ordre de la loi, et commandement de l'autorité légitime ou suffit-il que l'un de ces deux élément existe?
A)-l'ordre de la loi:
Ex1:un médecin qui déclare une maladie vénérienne, par lui constater, ne commit pas le délit de violation du secret professionnel.
Ex2: le policier, qui se saisirait d'un individu, condamné à une peine de prison, sans réquisition de procureur de la république, commettrait une voie de fait. Pourquoi?
-parce que cet individu ne peut être arrétter, converti d'un commandement de l'autorité légitime, à s'avoir la réquisition d'un procureur de la république.
* définition du mot réquisition: dans le cas, ou un représentant d'un ministère publique, estime qu'il doit donner son avis, sur une affaire qu'il lui à était communiquer, il présente, ces conclusions, ou ces réquisitions.
Autre ex:- l'obligation de porter secours, justifier une violation de domicile.
-l'exercice, de profession médicale, ou chirurgicale, justifier par exemple, les délits, de blessures commis par les chirurgiens.
- Dans l'exemple 1 l'ordre de la loi, suffit par lui-même à justifier l'acte.
- on peux également, noter que l'autorisation, ou l'usage, peut constituer, un fait justificatif, ex:le droit de correction des parent sur leurs enfants.
B)- le commandement de l'autorité légitime:
- outre l'ordre de la loi, il faut que l'acte être commandé par l'autorité légitime, pour qu'il y ait fait justificatif, donc pas d'infraction.
- le danger de ce principe est qu'on ne peux obliger les subalternes, qui reçoivent un ordre, à eu vérifier la légalité (ex:dans l'armée) le problème qui se pose donc ici, est celui du commande illégale. En cas d'ordre illégal peut on refuser d'exécuter?
-si l'on exécute comment une infraction, ex:un fonctionnaire légalement investi donne l'ordre à l'un de ces subordonner de commettre une infraction, sans être convertie par la loi, ou par ces supérieure, en peux se demande, si le subordonné bénéficie d'un fait justificatif. Il n y a pas de solution général dans la loi. La doctrine à proposer 3 théories:
1* Théorie de l'obéissance passive:
Pour certain auteur, en doit toujours obéir aux ordres. Il s'ensuit que si l"ordre n'est pas exécuté, il à refuse d'obéir.
- en revanche si l'ordre est exécuté, il constituer la justification de l'acte donc pas d'infraction. les critiques qui ont été émise a l'encontre de cette théorie sont: que n'abeille pas a n'importe quelle ordre et que cette théorie peut conduire a des coups de force.
2*Théorie de l'obéissance résolut:
L'inférieur doit réfléchir et le caractère légale de l'ordre,en cas d'ordre illégale,il s'ensuit que l'ordre n'est pas exécuté,il n'y a pas de peine pour refus d'obéissance,en revanche si l'ordre est exécuté ,il y a infraction punissable car il n'y a pas de fait justificatifs.
La critique qui a été faite a cette théorie et la suivante en ne peut demandé à tous les subordonnés d'apprécier la légalité des ordres reçus:
3*Théorie qui distingue selon le caractère illégale de l'ordre:
Selon certains auteurs il faut voir si l'ordre a un caractère illégal manifeste ou non manifeste.
S'il a un caractère, illégal de manifester l'inférieur ne doit pas obéir, fait, il n'y a pas justificatif, l'infraction existe et il n'est pas l'ordre du supérieur.
Dans le cas d'ordre illégal non manifeste, l'inférieur est couvert par ordre du supérieur, il y a fait justificatif, donc pas d'infraction.
4*position de la jurisprudence:
Les tribunaux examine les possibilités présumes de réflexion de l'inférieur pour l'exécution d'un même ordre illégale il admettent le fait justificatif pour un agent très subalterne plus facilement que pour un agent de garde supérieur.
La question du commandement illégale se pose surtout dans l'armé.
Ex:un militaire doit accomplir des actes contraires à la loi et coturne de la guerre a peine d'être lui-même exécutés.
Un appelle historique:
Lors d'un procès des criminels de la guerre, Mazis a Nuremberg, il a été invoqué l'obéissance aux ordres des supérieures, cela n'a pas été retenu comme fait justificatif.
2/-LE LEGITIME DEFENSE:
C'est un fait justificatif prévus par la loi et qui enlève tout caractère délictueux a l'infraction.
Ex: un policier qui riposte d'un coup de feu de gangsters.
En tuant l'un d'entée et dans l'état de légitime défense.
Dans la légitime défense, il s'agit moins de réprimer que de prévenir la société.
Le droit de punir est réservé à la société, l'agression prouvée la dépense de la protection sociale et la légitime défense va apporter remède à cette défense ou enseigne couramment que la légitime défense constituait une exception en principe selon lequel on ne peut faire justice soi même.
Quelles sont les conditions générales à la quelle la légitime défense doit répondre pour être admit comme un fait justificatif?
1-Les conditions générales de la légitime de défense:
La légitime peut se présenté comme une riposte a une agression une défense au terme de la loi,tout infraction a vocation a être couverte par la légitime défense,seul les infractions d'imprudence échappe au domaine d'application de la légitime défense.
L'agression peut émaner une importe qui est être dirigé contre n'importe qui venir de la défense est légitime, si elle a été accompli pour reposer plusieurs sortes d'agressions, elle peut d'abords emmener de n'importe qui "d'un homme morale, d'un malade, d'un enfant ou d'un animal".
Elle peut ensuite être dirige contre n'importe qui=contre la personne elle-même ou contre un tiers,le problème qui se pose est celui de l'agression contre les biens,la doctrine est divisé sur ce point.
- certains auteurs sont opposés à l'existence de fait justificatif (légitime défense) en cas d'agression contre les biens pourquoi?
Parce que la défense d'avoir des conséquences irréparable contre une agression dirigée seulement contre la propriété en outre, la loi ne vise que l'agression contre les personnes.
D'autre auteur sont favorables à l'existence de fait justificatif, le tout est d'établir une proportion entre défense et attaques, face a cette controverse de finale. Quelle est la position de jurisprudence?
Les tribunaux admettre en principe de la légitime défense en cas d'agression d'attaque ou bien,l'agression doit être en 3ème bien présent son qu'il soit nécessaire riposté ,d'être atteint par un agresseur ,si l'agression est passé,la défense ne peut être tenus pour légitime .elle doit être en 4èmes inévitable:
Il y a pas fait justificatif s'il on pouvait éviter l'agression par autre moyen que reposte, elle doit être en fin injuste; il n'a pas de légitime défense si l'attaque est juste, c'est ainsi que celui qui résiste a des violences qu'ils sont exercés sur ordre de loi et commandement de l'autorité légitime ne peut se prévaloir de la légitime de défense.
La jurisprudence se poser a une rebegnion, tout voix de faite contre les policiers même s'il agisse illégalement, partiellement, tout personne qui s'explore a un danger ne peut se prévaloir de la légitime défense, il faut noter que les tribunaux admettre la légitime, que agression a parole.
Ex: un individu en état de démence commis une agression.
Qu'elles sont les conditions générales de la légitime défense?
2-les cas privilégiés de légitime défense:
Il y a légitime défense dans deux cas particuliers.
- lorsqu'on repousse pendant la nuit l'effraction d'une maison ou d'un appartement habiter.
- lorsqu' on se devant contre les auteurs de vole exécuté avec violence. dans ces deux cas, la légitime défense et résumé a la différence du clan générale (voir A) qui oblige celui l'invente a établir l'existence du fait justificatif.
- Mais cette présomption est une présomption simple qui admit la preuve contraire:
La victime pourra faire la falloir l'éxee de la légitime défense, c'est du moins la position d'un jurée prudence actuelle qui déclare que le sauvé justifiée des actes de violences lorsqu'il est ont été commis en dehors d'un cou de nécessité actuelle et en absence d'un danger grave et éminent, en outre les juridictions du fond se montre défavorable a la défense automatique des biens.
En remarquera que le caractère relatif de la présomption a été consacré par la jurisprudence et des condamnations peut être prononçai.
3/-L'ETAT DE NECESSITE:
Ex:en foncée une porte pour sauvé quelqu'un d'une maison en feu, voler des aliments pour ne pas mourir de fin c'est un fait justificatif prévue par la loi, en s'accord a admettre l'impunité de l'acte accomplir en état de nécessité.
- Quels sont les caractères particuliers de l'état de nécessité?
- Quelles sont les conditions ?
A- Caractère particulier:
- l'état de nécessité n'est pas incorrect.
Certain auteurs justifier l'impunité de l'infraction nécessaire par une présomption de contrainte morale.
L'agent était présumer en raison de la nécessité qui posé sur lui, avoir perdu la liberté de se détermine.
En réalité cette conception est poussant la rejeter car il y a pas de force irrésistible à connaître l'infraction mais libre choix entre deux choses:
Subir le dommage ou commettre l'acte.
- l'état de nécessiter ce n'est pas non plus la légitime défense.
La légitime défense est un cas particulier d'état de nécessité, dont le quel la nécessité ne se défende en commettant une infraction a été provoqué par l'agression qui va devenir victime, dans l'état de nécessité la victime n'a rien laisse l'auteur de l'infraction.
L'hypothèse de l'état de nécessité est le suivant:
Une personne a commis un acte normalement constitutif d'une infraction,en cas d'échapper ou de faire échapper autrui à une péril plus grande que celui résultant de ces actes,ainsi un père en instante de divorce dont la fille a été confier à la garde de la mère découvre soudainement que sa femme a fait enter chez elle a des finis immorales,Deux individus pénètrent dans le logement de sa femme en fin d'expulser ces deux individus sans doute a il commit un acte normalement constitue du délit de violation du domicile mais ayant agit en vue de protéger sa fille contre un danger grave et emmenant;il n'est en réalité pas coupable de ce délit.
- l'état de nécessité n'est pas le défaut d'intention coupable (il peut s'appliquera a l'auteur d'un délit non intentionnelle)
- l'état de nécessité constitue un fait justificatif trouvant sa source dans les considérations d'ordre sociale.
Celui qui commit une infraction sous l'emprise de la nécessité ne témoignage d'auteurs puissance de nuire particulière,la menace d'une peine serait impuissante a empêcher la commission de l'infraction nécessite n'a pas de loi la société n'a pas d'intérêt antérieur.
B- Condition de l'état de nécessité:
Les condition de l'état de nécessité tiennent au péril éviter et a l'acte de sauvegarde a accomplit.
1*le péril évité:
Il faut pour que l'état de nécessité soit retenu que le péril évité doit être d'abords actuelle ensuite indépendant de la volonté de l'agent.
Actuelle: il fait suivant la jurisprudence qui s'agisse d'un péril éminent c'est à–dire qui ne laisse pas à l'agent le temps d'une action, autre que la commission de l'acte normalement infractionnel, il s'ensuite que le péril éventuel ou prouvable ne peut confirmé un caractère nécessaire le péril doit être un indépendant de la volonté de l'agent.
En cas de l'espèce a été soulevé en jurisprudence le conducteur d'une automobile était de porte sur la gauche en cas d'éviter d'écraser se femme et son enfant qui été tombé sur la chaussée a la suite de l'ouverture, il a blessé des usages de la route venant en sens inverse.
La chambre criminelle n'a pas retenue l'état de nécessité comme fait justificatif on l'automobiliste avait lui-même fait naître le péril lui l'avait ensuite voulus d'éviter il n'y a pas fait justificatif si l'agent par se faute antérieure, c'est mise en état de nécessité.
2*l'acte de sauvegarde accomplis:
Cet acte doit être nécessaire d'abords et il doit être ensuite proportionnée au péril que l'on évite.
Il doit d'abords être nécessaire pour éviter le péril.
Ex: l'automobiliste qui franchie la ligne jaune constitue pour ne pas hanter un piéton.
Cette condition de nécessité implique que l'acte a été le seul qui fut de nature a conjurer (éviter) le péril, la jurisprudence se montre strie le dans l'appréciation de cette nécessité.
L'acte justifier doit être ensuite proportionne au péril que l'on évite ici de thèses s'affrontent:pour les uns, le péril évites devais être plus grave que l'acte accomplit; pour les autres il suffit qu'il existe une égalité entre les 2 dommages la jurisprudence a trancher pour la thèse la plus restrictive:
- il y'aura fait justificatif si le bien sacrifier est inférieur au bien sauvegarde (vol de pains par un affamée).
- Quelques remarques pour terminer:
L'état de nécessité produit les effets généraux des justificatifs, cela veut dire que l'infraction nécessaire n'est pas une infraction, l'auteur de l'acte échappe à la condamnation pénale,il n'en court aucune fonction mais en admis que sur le plan physique,la victime puisse obtenir des dommages intérêt sur le fondement de l'originellement son cause:
L'acte nécessaire n'est pas fautif mais il procure à l'agent ou à vos bénéficières un avantage résultant du péril qui a été éviter, c'est du moins la possession de la doctrine. Mais la jurisprudence ne c'est pas prononcé.
3*Le problème de consentement de la victime:
Par fois présenter comme fait justificatif ce n'est pas un il arrive cependant que consentement de la victime se pose a la poursuite de l'infraction, mais pour d'autre raison
le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif.
-A / En principe le consentement de la victime ne bénéfice pas au coupable.
Le caractère délictueux de l'infraction de meurtre, la responsabilité du coupable reste entière (sauf circonstances atténuante)
Ex:un malade atteint incurablement c'est le cas pour l'euthanasie : ce sont des meurtres sur demande; il reste des meurtres ils sont punis comme telle.
Ex:le chirurgien qui pratique traitement dangereux sont utiliser (chirurgie esthétique ou qui commit une faute grave et tellement responsable.
- B /le consentement de la victime peut luire a celle-ci:
ex:l'acceptation en connaissance d'un cheque sans provision ,l'avortement.
En remarque à travers ces deux exemples, que le consentement de la victime aboutie a faire de celle-ci un coupable.
Le consentement de la victime empêche toute poursuite:
Il y a deux cas : le consentement avant l'acte et ensuite le consentement après l'acte.
- A/le consentement avant:il y a pas d'infraction non pas l'effet d'un fait justificatif parce que certaine infraction suppose, par mis leur élément l'absence de consentement.
Ex:la séquestration arbitraire, le viole; la vole
Il fait toute fois par ce type d'infraction de consentement soit libre et antérieure ou concomitant (au même temps) a l'acte.
- B/le consentement après:
Ex: l'adultère, l'abondant de la famille:
Pour ces deux infractions ,seul la plainte peut déclencher des poursuites;mais en comprend étament que le défaut de plainte peut vouloir dire qu'il y a assentiment (être d'accord) donnée après coup a l'infraction,dans les mêmes cas le désistement (le reprit de la plainte) arrêter les poursuites.
Remarque:
Il arrive que le parquet (procureur) atteinte la plainte de victime pour déclancher des poursuites.
Conclusion:
La légitime de défense c'est une riposte contre une agression actuelle (le péril doit être grave réel) et injuste ( l'agression ne doit pas ètre l'execution d'un ordre de la loi)
- la légitime de défense ainsi motiver, ne peut être poursuivie pénalement (AR 39.40 c.p).
L'état de nécessité: c'est la situation, dans la qu'elle une personne pour évité un mal plus grand ou égale cause un mal moins grand ou égale, une telle situation exclue la faute de la personne (ex: vol de pain par un affamé).
- l'existence des faits justificatifs fait disparaître l'infraction.
Ces faits justifier tout eux qui ont participer à l'acte.
Il résulte soit:
· ordre de la loi.
· Légitime de défense.
· L'absolue nécessité, dans la qu'elle c'est trouver la personne de commettre l'infraction.
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